Pour Françoise Ormières, en hommage amical

   Autant le dire d’emblée : la place de la femme dans la société juive de l’Antiquité n’est guère enviable.

La société à l’origine est matriarcale. La parenté se détermine par la mère dans la civilisation de petite culture. Le nom du nouveau-né est généralement choisi par la mère (1). La société change, et au Xe siècle, dans le prolongement de la préhistoire d’Israël, la famille israélite est nettement patriarcale. La famille c’est la maison, c’est le clan, si important parfois qu’il occupe plusieurs villages. Chaque membre du clan est appelé “frère” par les autres membres.

La femme célibataire est alors sous la dépendance du père, la femme mariée sous celle du mari. Si le mari meurt sans enfant mâle, l’épouse et ses biens passent au frère aîné du défunt. Dans l’ancien Israël les filles étaient mariées entre douze et quatorze ans, les garçons entre dix-huit et vingt-quatre ans. Le mariage avec une demi-sœur n’est pas encore prohibé au Xe siècle. Les fiançailles signifiaient déjà l’acquisition de la fiancée par le fiancé et entraînaient l’obligation du mariage.

La femme est-elle propriété du mari ? Au VIIIe siècle avant J.-C. la femme compte parmi les biens d’un homme qu’il est interdit de convoiter, au même titre que sa maison, son champ, sa servante, son bœuf ou son âne... La jeune fille est punie de mort en cas d’adultère, par lapidation au temps des fiançailles, par strangulation après le mariage proprement dit.

Le contrat de mariage comprenait trois éléments : la dot, fournie par le père de la mariée à sa fille qui la transmettait à son mari, lequel devait la restituer à sa femme en cas de divorce; les biens autres que la dot, donnés par le père de la mariée, restaient propriété de la jeune femme mais le mari en avait l’usufruit; enfin le gage de mariage était la somme qui revenait à la femme en cas de séparation ou de veuvage.

La femme demeure toute sa vie la propriété d’un homme. Ce qu’on retrouve dans les contrats de mariage musulmans, car en effet le mariage musulman n’apparaît en certains endroits que comme un transfert de propriété. La formule longtemps usitée en Algérie l’explicite : “À l’office du cadi (juge) X ont comparu deux pères de famille, le premier a cédé au deuxième la propriété de sa fille.” En Israël, à l'époque post exilique, la femme ne dispose du droit de divorcer que si son mari la maltraite ou s’il est lépreux. Le Deutéronome autorisait l’homme à répudier son épouse s’il avait “quelque chose de choquant” à lui reprocher. “Quelque chose”. Tout est dans l’interprétation de ce “quelque chose”.

À l’époque de Jésus le prestigieux érudit Hillel, fondateur de l'une des deux grandes écoles d'interprétation rabbinique de la Torah, rapportait que tout ce qui déplaisait au mari était un motif suffisant pour répudier son épouse. Même un plat brûlé ! Le Talmud, ensemble de compilations juridiques et morales ayant fondé la loi juive, et dont l’importance le situe immédiatement après la Bible, considérait comme répudiée toute femme qui n’avait pas conçu d’enfant après dix ans de mariage.

La loi permettait la polygamie. Depuis des temps très anciens. D’après le code de Hammurapi, code de lois babylonien du 18e siècle av. J.-C., le mari ne peut prendre une seconde femme que si la première est stérile. En Israël, la bigamie est légale à partir du Xe siècle av. J.-C. Le Talmud a même fixé le nombre d’épouses à 4 pour les particuliers, et à 18 pour le roi ! C’est surtout le désir d’une nombreuse progéniture qui justifie ces lois.

Il n’est pas permis aux femmes de prendre la parole dans le Temple et dans les synagogues, pas plus qu’elles ne peuvent porter témoignage devant les tribunaux. De façon générale elles ne sont pas autorisées à parler en public et l’on ne s’étonnera pas qu’aucune femme se soit aventurée à prêcher l’Évangile au cours du 1er siècle.

Cette description, sommaire, de la condition féminine, s’étend aux femmes du Moyen-Orient jusqu’aux premiers siècles de l’ère chrétienne, et même jusqu’au Moyen-âge. Cependant n’écartons pas la participation des femmes à la vie culturelle des grandes métropoles arabo-musulmanes du Moyen-âge, à Cordoue, Grenade, Séville, Samarkand, Bagdad, en Andalousie où des femmes animaient des salons littéraires au XIIe siècle. N’oublions pas que l’instruction du grand philosophe Ibn Arabi fut conduite par deux professeurs féminins.

D’une façon générale la condition de la femme s’inscrit dans le cours des civilisations en majorité patriarcales. Confinée dans son rôle d’épouse ou de mère une fois sortie du gynécée (appartement réservé aux femmes chez les Grecs anciens), la femme ne fut longtemps admise dans la vie publique que comme hétaïre, c’est-à-dire comme courtisane de haut rang, bacchante (en monde gréco-romain), ou odalisque, c’est-à-dire comme esclave attachée au service des femmes du Sultan. Rappelons que lorsqu’elle eut accès au vote en Turquie, Marie Curie, elle, ne votait pas. Et que lorsqu’on suggéra au Général de Gaulle la création d’un Ministère des droits de la femme, celui-ci rétorqua : “Pourquoi pas un secrétariat d’État au tricot ?

Dans les lieux publics ou les lieux de culte, comme c’est toujours le cas aujourd’hui dans les synagogues, les femmes sont séparées des hommes. Une cour leur est réservée dans le Temple rénové de Jérusalem au temps d’Hérode. Elles ne sont pas tenues d’étudier la loi, d’ailleurs aucun rabbin n’accepte de disciple féminin.

L’origine de la différence des sexes et de la suprématie masculine, rappelle Jean-Marie van Cangh, professeur à l’Université catholique de Louvain, avait été formalisée dans cette partie du livre de la Genèse rédigée au retour de l’Exil, à la fin du VIe siècle. Le Créateur, nous apprennent les versets 22 et 23 de Gn 2, a créé la femme en second en la donnant pour compagne à l’homme. Cet ordre de la création n’entraîne pas la dévalorisation de la femme puisque le couple est présenté comme formant un être intégral à l’image de Dieu, ce que dit plus haut Gn 1, 27. Soulignons que le Livre de la Genèse met en valeur ces matriarches, Sarah,  Rebecca, Léa et Rachel, leur donnant la place qui leur convient : la première. Ce sont celles que Rachi nommait “l’encens”, tant fut précieuse leur existence qu'elles ont mérité par la suite leur titre de “quatre mères” d’Israël.

Au 1er siècle, Flavius Josèphe exprime toujours l’opinion légaliste, courante chez les pharisiens : “La femme, dit la Loi, est inférieure à l’homme en toute chose (!). Aussi doit-elle obéir, non pour s’humilier, mais pour être dirigée, car c’est à l’homme que Dieu a donné sa puissance.” On retrouve exactement la même considération de la femme en Islam : “Elles ont des droits semblables à leurs devoirs et les hommes ont sur elles un degré” (Coran 2, 228).

La Mishna, qui est une compilation écrite des traditions orales, traduit la même misogynie : “De quelle partie de l’homme ferai-je la femme", se demanda le Seigneur ? "De la tête ? Elle sera trop orgueilleuse. De l’œil ? Elle sera trop curieuse. De l’oreille ? Elle écoutera aux portes. De la bouche ? Elle bavardera. Du cœur ? Elle sera envieuse. De la main ? Elle sera prodigue. Du pied ? Ce sera une coureuse". Enfin, le Seigneur prit une partie du corps obscure et chaste, dans l’espoir de la rendre modeste.” (2).

Aujourd’hui encore, un rituel hérité de l’Antiquité met tous les matins cette prière sur les lèvres des juifs orthodoxes : “Béni sois-tu Seigneur qui ne m’a pas créé femme” !

Au terme de cette brève excursion on imagine assez bien la contrariété, voire la vexation, qu'éprouve une lectrice du XXIe siècle. Concluons par cette remarque qui n'a pas pour seule importance de consoler : en acceptant des femmes parmi ses proches et en les traitant publiquement d’égal à égal, Jésus bouleverse la tradition juive de son temps. Beaucoup d’eau aura coulé, beaucoup de temps se sera écoulé, avant qu’il soit suivi.

Gérard LEROY, le 15 novembre 2012
 

  1. R. De Vaux, Les Institutions de l’Ancien Testament, Tome 1, éditions du Cerf, 1961.
  2. Bereshit Rabba 8, 2.